JORF n°29 du 3 février 2001

Art. 35. - Outre l'information prévue aux articles 32 et 34, l'exploitant tient informé mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet, la DRIRE, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, la DRIRE, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).

Chapitre III

Rapport public annuel


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Version 1

Art. 35. - Outre l'information prévue aux articles 32 et 34, l'exploitant tient informé mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet, la DRIRE, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, la DRIRE, l'Office chargé de la protection contre les rayonnements ionisants et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).

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