JORF n°29 du 3 février 2001

Art. 13. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire. L'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement et au moins une fois par an.

L'absence de rejets d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminés) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées au paragraphe I de l'article 9 est régulièrement vérifiée selon les périodicités définies au paragraphe I de l'article 12, notamment par une mesure de l'activité bêta totale sur les aérosols.


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Version 1

Art. 13. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire. L'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement et au moins une fois par an.

L'absence de rejets d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminés) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées au paragraphe I de l'article 9 est régulièrement vérifiée selon les périodicités définies au paragraphe I de l'article 12, notamment par une mesure de l'activité bêta totale sur les aérosols.