1 version
JORF n°303 du 31 décembre 1999
Arrêté du 29 décembre 1999
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;
Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,
Arrête :
Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 1,2 % pour l'année 2000.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course : prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.
1 version
Art. 2. - Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration, dépasser les seuils suivants :
- prise en charge : 16,82 F ;
- indemnité kilométrique : 4,59 F ;
- heure d'attente ou de marche lente : 155 F,
1 version
Art. 3. - Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :
Tarif A : course de jour avec retour en charge à la station ;
Tarif B : course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station ;
Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station ;
Tarif D : course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et le prix du kilomètre du tarif A ne doit pas excéder 50 % ; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre des tarifs D et C qui sont le doublement pour retour à vide des tarifs précités.
1 version
Art. 4. - Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies :
Tarif A : course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif ;
Tarif B : course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A ;
Tarif C : course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B ;
L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et celui du tarif A ne doit pas être supérieur à 100 %. L'écart entre le prix du kilomètre du tarif C et le prix du kilomètre du tarif B ne doit pas excéder 50 %.
1 version
Art. 5. - La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.
1 version
Art. 6. - La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au type de course concerné.
1 version
Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports et aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 1,2 %.
1 version
Art. 8. - La lettre Z de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs de 2000.
1 version
Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent arrêté seront publiés au plus tard le 30 janvier 2000.
Un délai de deux mois à compter de la publication des arrêtés susvisés est laissé aux chauffeurs pour modifier leurs compteurs. Avant cette modification, les chauffeurs peuvent appliquer le nouveau tarif en utilisant un tableau de concordance mis à disposition de la clientèle.
1 version
Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret 87-238 du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 1,2 % pour l'année 2000.
La lettre Z de couleur verte est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs de 2000.
Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent arrêté seront publiés au plus tard le 30 janvier 2000.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
J. Gallot