JORF n°303 du 31 décembre 1999

Art. 2. - Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes :

- lors de la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F ;

- au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F (160,07 Euro).


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Version 1

Art. 2. - Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes :

- lors de la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F ;

- au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F (160,07 Euro).