Art. 1er. - En application de l'article L. 632-3 du livre VI (nouveau) du code rural, les modalités de prélèvement d'échantillons prévues à l'article 3 de l'avenant au règlement des conditions de réception et de contrôle des pommes de terre livrées en féculerie sont étendues sur le territoire national à l'ensemble des familles professionnelles concernées (1).
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