JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, la période précitée est fixée du 15 octobre au 15 novembre de l'année au titre de laquelle la prime est demandée, pour les exploitations dont le siège est situé en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, la période précitée est fixée du 15 octobre au 15 novembre de l'année au titre de laquelle la prime est demandée, pour les exploitations dont le siège est situé en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.