Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Pour l'année 1998, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F. »
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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Pour l'année 1998, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F. »
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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Pour l'année 1998, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F. »