JORF n°11 du 13 janvier 1995

Arrêté du 29 décembre 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité de l'E.E.E.;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);

Vu la demande de la société T.A.T.;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 5 octobre 1994;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société T.A.T.,

Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société T.A.T. par arrêté du 29 décembre 1994 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10 et des textes pris pour son application.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que dans les conditions suivantes: des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret à l'intérieur du territoire métropolitain.

Art. 3. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de courrier et de fret.

Art. 4. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Art. 5. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

D. BENADON