JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<< En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais", la demande de label formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:
<< La raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
<< Les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;
<< Le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
<< Le total des volumes présentés au label. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<< En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais", la demande de label formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:

<< La raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;

<< Les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;

<< Le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;

<< Le total des volumes présentés au label. >>