JORF n°303 du 31 décembre 1994

Arrêté du 29 décembre 1994

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1954 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Gros Plant du Pays nantais >>;

Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 8 septembre 1994,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
&lt;&lt; En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais", la demande de label formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant:
&lt;&lt; La raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
&lt;&lt; Les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;
&lt;&lt; Le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
&lt;&lt; Le total des volumes présentés au label. &gt;&gt;

Art. 2. - L'article 3 bis de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 3 bis. - Pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins d'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" doivent répondre aux dispositions suivantes:
&lt;&lt; Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, ils doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
&lt;&lt; Les vins à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" accompagnée de la mention "sur lie" ne peuvent être mis en circulation sans un label comportant cette mention délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article 1er.
&lt;&lt; En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" et en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" avec la mention "sur lie", les demandes de label pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
&lt;&lt; La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais".
Dans ce cas, la demande de label en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" avec la mention "sur lie" prévu par l'article 1er doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant:
&lt;&lt; La raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu;
&lt;&lt; Les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies;
&lt;&lt; Le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies;
&lt;&lt; Le total des volumes présentés au label avec la mention "sur lie".
&lt;&lt; Les vins susceptibles de bénéficier de la mention "sur lie" ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 1er qu'à partir du 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
&lt;&lt; Le label et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 1er ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
&lt;&lt; En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins devront être embouteillés dans les chais de vinification uniquement dans les périodes suivantes:
&lt;&lt; - du 1er mars au 30 juin pour la première période d'embouteillage;
&lt;&lt; - du 15 octobre au 30 novembre pour la deuxième période d'embouteillage. &lt;&lt; Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
&lt;&lt; Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention "sur lie" doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
&lt;&lt; Les dimensions des caractères de la mention "sur lie" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation. &gt;&gt;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert transitoire de vins sur lies vers les chais de l'appellation Gros Plant du Pays nantais

Résumé Les vins peuvent être envoyés sans étiquette aux chais des éleveurs jusqu'en 1997, mais il faut demander l'autorisation 10 jours avant et faire analyser les vins.

Art. 3. - L'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

&lt;&lt; Art. 3 ter. - A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1997 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification pourront être transférés sans label de l'exploitation vers les chais des éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais" avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays nantais", avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
&lt;&lt; Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine, au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues par l'arrêté du 14 mai 1991.
&lt;&lt; La demande de label de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 3 bis ci-dessus. &gt;&gt;

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE LES ART. 1 (CONTENU DE LA DECLARATION DU NEGOCIANT-ELEVEUR ACCOMPAGNANT LA DEMANDE DE LABEL) ET 3-BIS (CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA MENTION "SUR LIE") DE L'ARRETE DU 26-11-1954.

COMPLETE L'ARRETE PAR UN ART. 3-TER (POSSIBILITE DE TRANSFERT,A TITRE TRANSITOIRE JUSQU'A LA RECOLTE 1997 INCLUSE,DES VINS SUR LEURS LIES FINES DE VINIFICATION SANS LABEL; CES TRANSFERTS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE AUPRES DE L'INAO).

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH