JORF n°9 du 11 janvier 1995

Art. 4. - Toute autre mesure permettant de garantir que les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont remplies peut être prise.


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Art. 4. - Toute autre mesure permettant de garantir que les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté sont remplies peut être prise.