JORF n°27 du 1 février 1990

Art. 4. - Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiations éventuelles, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1990.


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Art. 4. - Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiations éventuelles, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1990.