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Arrêté du 29 décembre 1988

Article 8

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 6 janvier 1989

L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du vendredi 6 janvier 1989 au jeudi 5 septembre 2002