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Arrêté du 29 décembre 1988

Article 5

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 6 janvier 1989

Au stade de la vente au détail, les fraises irradiées, présentées non préemballées, doivent être mises en vente avec une pancarte portant en caractères apparents l'une des mentions prévues au paragraphe 1° de l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-12-29 art. 4 par. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du vendredi 6 janvier 1989 au jeudi 5 septembre 2002