Abrogé6 septembre 2002
Créé le 6 janvier 1989
Les fraises doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, porter par inscription directe ou au moyen d'une étiquette solidement fixée :
1° L'une des mentions suivantes :
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication "en vue d'en prolonger la conservation".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou un numéro d'identification du lot.
Les indications figurant aux paragraphes 2° et 3° peuvent ne figurer que sur les colis.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, porter par inscription directe ou au moyen d'une étiquette solidement fixée :
1° L'une des mentions suivantes :
- "fraises irradiées" ;
- "fraises traitées par irradiation" ;
- "fraises traitées par rayonnements ionisants".
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication "en vue d'en prolonger la conservation".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou un numéro d'identification du lot.
Les indications figurant aux paragraphes 2° et 3° peuvent ne figurer que sur les colis.