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Arrêté du 29 décembre 1988

Article 4

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 6 janvier 1989

Les fraises doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, porter par inscription directe ou au moyen d'une étiquette solidement fixée :
1° L'une des mentions suivantes :
  • "fraises irradiées" ;
  • "fraises traitées par irradiation" ;
  • "fraises traitées par rayonnements ionisants".

Ces mentions peuvent être suivies de l'indication "en vue d'en prolonger la conservation".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation ;
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3° La date d'irradiation ou un numéro d'identification du lot.
Les indications figurant aux paragraphes 2° et 3° peuvent ne figurer que sur les colis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du vendredi 6 janvier 1989 au jeudi 5 septembre 2002