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Arrêté du 29 décembre 1988

Article 10

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 6 janvier 1989

Les fraises irradiées en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre prévu à l'article 9.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-12-29 art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du vendredi 6 janvier 1989 au jeudi 5 septembre 2002