Abrogé6 septembre 2002
Créé le 6 janvier 1989
Les fraises irradiées en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre prévu à l'article 9.
Les importateurs doivent tenir le registre prévu à l'article 9.