Abrogé5 juillet 2020
Abrogé par Arrêté du 22 juin 2020 - art. 21
Créé le 30 juillet 2009
Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que le candidat, sauf impossibilité matérielle.