Arrêté du 29 avril 2009

Article 6

Abrogé5 juillet 2020

Créé le 30 juillet 2009

Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juillet 2020

Abrogé parArrêté du 22 juin 2020art. 21

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au samedi 4 juillet 2020