JORF n°110 du 12 mai 2004

Arrêté du 29 avril 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret n° 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :

Article 1

Les ordonnances de paiement émises par le ministère de l'écologie et du dévelopement durable sont dispensées du visa du contrôleur financier, à compter du 1er avril 2004, à l'exception des ordonnances d'un montant de 3 000 000 EUR destinées à payer aux établissements et organismes publics les subdivisions relatives aux interventions publiques du titre IV et les subdivisions d'investissement du titre VI.

Article 2

En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé :
I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :
a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier et dans la limite d'un montant tel que défini ci-après, les engagements de dépense consommant :
- les crédits du titre III, sous réserve de ceux « matériel et fonctionnement des services », et les crédits d'intervention des titres IV et VI, lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 23 000 EUR ;
- les crédits « matériel et fonctionnement des services » et ceux d'investissement du titre V lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 110 000 EUR ;
b) Les ordonnances de délégation de crédits et les ordonnances de délégation de crédits de paiement, après mise en réserve, en début d'année, d'au moins 20 % des crédits ouverts en loi de finances de l'année sur les chapitres de crédits déconcentrés. Le pourcentage de mise en réserve est déterminé par le contrôleur financier, après avis de l'ordonnateur principal délégué du ministère de l'écologie et du développement durable, et suivant les modalités fixées par le protocole visé à l'article 3 du présent arrêté ;
c) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale.
II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :
a) Mécanisme de contrôle destiné à s'assurer, au sein de ses services, de la régularité juridique des actes d'engagement, suivant les modalités définies dans le protocole d'application ;
b) Dispositif de prévision budgétaire décliné en deux axes :
- mise en place, au niveau des services gestionnaires et selon les spécificités de chacun, d'un dispositif susceptible de permettre l'élaboration des budgets et de suivre les conditions de leur exécution ;
- fourniture d'une prévision budgétaire annuelle des dépenses, par imputation budgétaire et service gestionnaire ;
c) Dispositif de suivi des engagements juridiques, au travers de la production de tableaux d'exécution des crédits et de tableaux de situation des effectifs réels, selon une périodicité et un niveau de détail identique à la présentation prévisionnelle.
III. - Le contrôleur financier met en place sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922, en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.
En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.
Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.
L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.
Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget, ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.
Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement, ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.

Article 3

Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.

Article 4

L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :
Des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier.
Des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté, sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Article 5

Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près le ministère de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2004.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel