JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe V du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe VI du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale importé sur le territoire française en provenance d'un pays tiers.


Historique des versions

Version 3

Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe V du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe VI du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale importé sur le territoire française en provenance d'un pays tiers .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 avril 2003

Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe I, chapitre Ier, de l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages, s'il s'agit d'un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandise communautaire contenant ou préparé à partir de produits d'origine animale ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe I, chapitre II, de l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages, visés par un vétérinaire officiel du pays de provenance, s'il s'agit d'un produit en provenance d'un pays tiers contenant ou préparé à partir de produits d'origine animale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Seuls peuvent être mis sur le marché les produits constitués en tout ou partie de sous-produits ou de déchets d'origine animale autres que les déjections animales, destinés à entrer dans la fabrication ou la composition de matières fertilisantes ou de supports de culture, ainsi que de matières fertilisantes et supports de culture fabriqués à partir de ces mêmes produits, sous-produits ou déchets, dont la conformité aux dispositions du présent arrêté est attestée par un certificat sanitaire ou de salubrité ou un document d'accompagnement, tel que défini par le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, assorti :

a) Soit de l'attestation prévue à l'annexe V du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

b) Soit de l'attestation prévue à l'annexe VI du présent arrêté s'il s'agit d'un produit d'origine animale importé sur le territoire française en provenance d'un pays tiers.