JORF n°107 du 8 mai 1997

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves des concours externe et interne une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 2 et 3 ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.


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Version 1

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves des concours externe et interne une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé aux articles 2 et 3 ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.