JORF n°104 du 4 mai 1997

Art. 5. - Le dossier de candidature devra parvenir le 30 mai 1997 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 30 mai 1997 avant 12 heures. Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.


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Version 1

Art. 5. - Le dossier de candidature devra parvenir le 30 mai 1997 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 30 mai 1997 avant 12 heures. Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.