JORF n°104 du 4 mai 1997

Art. 6. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur [DPESR A 2]), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06.


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Version 1

Art. 6. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur [DPESR A 2]), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06.