JORF n°106 du 7 mai 1997

Arrêté du 29 avril 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu l'arrêté du 31 août 1994 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Flandre Air ;

Vu l'arrêté du 13 août 1996, modifié par arrêté du 17 octobre 1996, relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Flandre Air ; Vu la demande de la société Flandre Air ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, le syndicat mixte Air Dordogne et la société Flandre Air en date du 5 février 1997 concernant la liaison régulière Paris (Orly)-Bergerac ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, le syndicat mixte pour l'aérodrome départemental et la société Flandre Air en date du 14 mars 1997 concernant la liaison régulière Paris (Orly)-Agen ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie du Havre, la chambre de commerce et d'industrie de Rouen et la société Flandre Air en date du 13 mars 1997 concernant la liaison régulière Le Havre-Rouen-Strasbourg,

Arrête :

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 13 août 1996 susvisé, la liste des liaisons sur lesquelles la société Flandre Air est autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers est complétée comme suit :
<< Paris (Orly)-Bergerac : jusqu'au 1er décembre 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 5 février 1997 susvisée ;
<< Paris (Orly)-Agen : jusqu'au 2 février 2000 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 14 mars 1997 susvisée ;
<< Le Havre-Strasbourg et Rouen-Strasbourg : jusqu'au 9 mars 2000 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 13 mars 1997 susvisée. >>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. Bénadon