Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1993 est abrogé et remplacé par :
<< Le taux de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 9 avril 1974 susvisé est fixé par journée effective de service au phare à 98,33 F pour les électromécaniciens et gardiens de phares et pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat appartenant à la spécialité Phares et balises (à l'exclusion des contrôleurs principaux). >>
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