Arrêtent:
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1978 relatif aux modalités de désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 portant création de la région de contrôle terminale de Bâle,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les organismes chargés de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte dans la région de contrôle terminale de classe D de Bâle sont le centre de contrôle d'approche de Bâle et le centre régional de la navigation aérienne Est.
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Art. 2. - A l'intérieur de l'espace aérien cité à l'article 1er, le centre de contrôle d'approche de Bâle et le centre régional de la navigation aérienne Est fournissent, aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V, les services de la circulation aérienne identiques à ceux qui sont fournis aux vols VFR de la circulation aérienne générale.
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Art. 3. - Les conditions et procédures permettant à certains aéronefs de la défense d'évoluer selon les règles de la circulation aérienne de type A ou B dans l'espace cité à l'article 1er sont régies par lettre d'accord entre le centre de contrôle d'approche de Bâle, le centre régional de la navigation aérienne Est et le centre de contrôle d'approche de Colmar-Meyenheim.
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Art. 4. - Les modalités selon lesquelles les organismes précités fournissent aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures particulières applicables à ces types de circulation à l'intérieur de la région de contrôle terminale de Bâle sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'insertion dans les publications d'information aéronautique appropriées.
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Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
LES ORGANISMES CHARGES DE FOURNIR AUX AERONEFS DE LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE LES SERVICES DE CONTROLE,D'INFORMATION DE VOL ET D'ALERTE DANS LA REGION DE CONTROLE TERMINALE DE CLASSE D DE BALE SONT LE CENTRE DE CONTROLE D'APPROCHE DE BALE ET LE CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE EST.
A L'INTERIEUR DE L'ESPACE AERIEN CITE A L'ART. 1,LE CENTRE D'APPROCHE DE BALE ET LE CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE EST FOURNISSENT,AUX AERONEFS EVOLUANT SELON LES REGLES DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE DE TYPE V,LES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE IDENTIQUES A CEUX QUI SONT FOURNIS AUX VOLS VFR DE LA CIRCULATION GENERALE.
LES CONDITIONS ET PROCEDURES PERMETTANT A CERTAINS AERONEFS DE DEFENSE D'EVOLUER SELON LES REGLES DE LA CIRCULATION AERIENNE DE TYPE A OU B DANS L'ESPACE CITE A L'ART. 1 SONT REGIES PAR LETTRE D'ACCORD ENTRE LE CENTRE DE CONTROLE D'APPROCHE DE BALE,LE CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE EST ET LE CENTRE DE CONTROLE D'APPROCHE DE COLMAR-MEYENHEIM.
Fait à Paris, le 29 avril 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant de la défense aérienne:
Le général de brigade aérienne,
A. BLARDAT