JORF n°0236 du 9 octobre 2008

Arrêté du 29 août 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu les articles L. 554-1, L. 554-2, R. 553-7 et D. 554-1 à D. 554-6 du code rural ;

Vu la demande présentée par le comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne ;

Vu le rapport d'activité et le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 14 juin 2007 relative à la demande de renouvellement de l'extension des règles édictées par le comité économique régional fruits et légumes de Bretagne à l'ensemble des producteurs de pommes de terre de primeur établis dans la circonscription du comité ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 20 septembre 2007,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par le comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne, sont étendues pour la campagne 2007 à l'ensemble des producteurs de pommes de terre primeur sur l'ensemble de la circonscription du comité économique agricole.
1° Règles de connaissance de la production :
A. ― Fourniture chaque année, à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale concernée du comité économique, d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation.
B. ― Fourniture aux dates fixées, conformément à l'annexe ci-jointe, par la section régionale concernée :
― d'une déclaration des prévisions de récolte, par variété ;
― d'une déclaration des tonnages récoltés, par variété ;
― d'une déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).
2° Règles de production :
Respect des règles de production (choix des variétés) définies par la section régionale concernée.
3° Règles de commercialisation :
A. ― Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée du comité économique pour la première mise en marché.
B. ― Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.
C. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.

Article 2

Les règles spécifiques qui sont annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° ci-dessus sont transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

Article 3

A. ― Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant est fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
Ces cotisations sont destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
Ces cotisations ne peuvent pas être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.
B. ― Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent, concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
C. ― En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

Le chef de service

de la stratégie agroalimentaire

et du développement durable,

P. Merillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phelep