JORF n°0236 du 9 octobre 2008

Arrêté du 29 août 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant les règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n° 827/68, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n° 2202/96 ;

Vu les articles L. 554-1, L. 554-2, R. 553-7 et D. 554-1 à D. 554-6 du code rural ;

Vu la demande présentée par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale du 3 avril 2007 relative à la demande de l'extension des règles visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé et édictées par le comité économique agricole des fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée à l'ensemble des producteurs de fruits établis dans la circonscription du comité ;

Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 24 mai 2007,

Arrêtent :

Article 1

Les règles suivantes, édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée, sont étendues pour la campagne 2007-2008 à l'ensemble des producteurs de châtaigne des départements de l'Ardèche et du Gard et à l'ensemble des producteurs de raisin de table des départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de Vaucluse.
1° Règles de connaissance de la production :
A. ― Fourniture chaque année par la section régionale concernée du comité économique, à une date fixée, d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation, conformément à l'annexe ci-jointe.
B. ― Fourniture par la section régionale concernée aux dates fixées, conformément à l'annexe ci-jointe.
― des déclarations de prévisions de récolte, par variété ;
― des déclarations de tonnages récoltés, par variété ;
― de déclarations périodiques, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).
2° Règles de production :
Respect des règles de production (choix des variétés) définies par la section régionale concernée.
3° Règles de commercialisation :
A. ― Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée du comité économique pour la première mise en marché.
B. ― Obligation, à certaines périodes, compte tenu de l'état du marché constaté par la section du bassin, de retirer du marché les fruits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par celle-ci (catégorie II, certains calibres...).
C. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne peut pas être refusée aux producteurs qui respectent les règles.

Article 2

Les règles spécifiques qui sont annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3° ci-dessus sont transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.

Article 3

A. ― Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents d'organisations de producteurs des cotisations dont le montant est fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
Ces cotisations sont destinées :
― au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif ;
― au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région concernée.
Ces cotisations ne peuvent pas être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des organisations de producteurs.
B. ― Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent, concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
C. ― En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

F. Amand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phelep