Article 1
Le taux de calcul des sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 euros hors taxes, par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion.
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