Article 1
Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l'article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
140 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 1 164 000 euros ;
25 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 1 164 000 euros et inférieur ou égal à 3 317 400 euros ;
15 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 3 317 400 euros et inférieur ou égal à 5 820 000 euros ;
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 5 820 000 euros.
Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.
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