Article 1
Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :
105 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 2 910 000 ;
90 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 2 910 000 et inférieur ou égal à 29 100 000 ;
40 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 29 100 000 .
Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur les prix des places.
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