JORF n°213 du 13 septembre 2005

Article 2

Article 2

Lorsqu'aucune des autorités militaires de troisième niveau citées à l'article 1er n'est compétente à l'égard d'un militaire du rang, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève du ministre de la défense (chef d'état-major d'armée ou autorité correspondante pour les formations rattachées).


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Version 1

Lorsqu'aucune des autorités militaires de troisième niveau citées à l'article 1er n'est compétente à l'égard d'un militaire du rang, l'exercice du pouvoir disciplinaire correspondant relève du ministre de la défense (chef d'état-major d'armée ou autorité correspondante pour les formations rattachées).