JORF n°212 du 13 septembre 2003

Article 1

Article 1

Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurs et les opacimètres, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.

Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.


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Version 2

Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurs et les opacimètres, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.

Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 septembre 2003

Les analyseurs de gaz d'échappement des moteurs, les opacimètres et les humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses, réparés, sont soumis à la vérification primitive effectuée soit dans le cadre du système d'assurance de la qualité du réparateur, approuvé par un organisme désigné à cet effet, soit par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé.

Toutefois, l'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.