Article 2
Sont électeurs à la quatrième commission consultative paritaire ministérielle les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères, au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, et placés, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger ou pour effectuer une mission auprès de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie.
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