Article 12
Le lendemain du scrutin à partir de 9 heures, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à l'écart sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues au nom d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom, le prénom et la signature de l'électeur, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à l'écart sans être ouvertes.
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