JORF n°216 du 15 septembre 2002

Article 10

Article 10

Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard à la date du scrutin avant 9 heures seront pris en compte.


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Version 1

Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard à la date du scrutin avant 9 heures seront pris en compte.