JORF n°210 du 11 septembre 2001

Art. 4. - Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes :

1o Une photocopie d'une pièce d'identité avec une photographie ;

2o Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la dispense prévue au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.

La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.

3o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe A, complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;

4o Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités ;

5o Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat entre le 10 et le 17 décembre 2001 sur le site internet : http://www.education. gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ». Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature. Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Les candidats font parvenir leur dossier aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, et au plus tard le 7 janvier 2002 (le cachet de la poste faisant foi).

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.


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Version 1

Art. 4. - Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes :

1o Une photocopie d'une pièce d'identité avec une photographie ;

2o Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la dispense prévue au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.

La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.

3o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe A, complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;

4o Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités ;

5o Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat entre le 10 et le 17 décembre 2001 sur le site internet : http://www.education. gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ». Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature. Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Les candidats font parvenir leur dossier aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, et au plus tard le 7 janvier 2002 (le cachet de la poste faisant foi).

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.