JORF n°204 du 4 septembre 2001

Art. 10. - L'Etat peut conclure une convention afin que le paiement aux bénéficiaires des allocations spéciales soit assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. Dans ce cas, l'Etat verse mensuellement une avance au régime d'assurance chômage.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - L'Etat peut conclure une convention afin que le paiement aux bénéficiaires des allocations spéciales soit assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. Dans ce cas, l'Etat verse mensuellement une avance au régime d'assurance chômage.