JORF n°207 du 7 septembre 2001

Art. 7. - La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des ventes et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.