Art. 9. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
1 version
Art. 9. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
1 version
Art. 9. - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.