JORF n°207 du 7 septembre 2001

Art. 4. - L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.

Le conseil des ventes assure le secrétariat du jury.


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Art. 4. - L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.

Le conseil des ventes assure le secrétariat du jury.