JORF n°227 du 30 septembre 1994

Art. 14. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.


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Version 1

Art. 14. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.