JORF n°224 du 27 septembre 1990

Art. 1er. - Les quinze sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


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Art. 1er. - Les quinze sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.