JORF n°0234 du 8 octobre 2022

Titre II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des candidats aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Il explique qui peut se présenter aux concours pour devenir professeur des universités-praticien hospitalier, en précisant les nationalités, les diplômes et les obligations de mobilité.

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7.
Ce concours est ouvert au titre de l'article 61 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné qui est ouvert aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, et ayant, en outre, satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 68.
Il est aussi ouvert aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes exigés selon les modalités définies par l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Article 7

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Envoi du dossier de candidature

Résumé Envoyez votre dossier par recommandé dans les 8 jours suivant la publication de l'arrêté.

Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple dans un délai de huit jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.

Article 8

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Documents requis pour un dossier de candidature à un concours de recrutement

Résumé Un dossier de candidature pour un concours doit inclure tous les documents demandés, sinon il sera rejeté.

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

a) Une déclaration de candidature dactylographiée dûment complétée, téléchargeable sur le site internet : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/concours-et-mutations-hospitalo-universitaires-2022-46344.

La déclaration de candidature devra impérativement comporter les références de l'emploi postulé ;

b) Une notice individuelle téléchargeable à l'adresse précisée ci-dessus dans le a, dûment complétée ;

c) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;

d) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;

e) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;

f) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 71 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné ; seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;

g) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;

h) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné :

- une attestation du président ou de la présidente de la section ou de la sous-section compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;

- une attestation du directeur ou de la directrice de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein ;

i) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats ou les candidates doivent obligatoirement produire :

- une photocopie de leur diplôme de docteur en médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ;

- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des médecins.

Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 67 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, ouvertes aux candidats non médecins.

Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

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Fixation de la date de début des épreuves et retrait de candidature

Résumé Les concours de recrutement commencent le 14 novembre et les candidats peuvent se retirer avant cette date, ou alors le concours est annulé si l'emploi est pourvu par mutation.

La date de début des épreuves est fixée à partir du 14 novembre 2022.
Les candidats et les candidates à un emploi offert au recrutement par concours sont avisés par courriel dès lors que l'emploi considéré est pourvu par mutation. Dans ce cas, il est automatiquement mis fin à la procédure de recrutement par concours sur cet emploi.
Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée simple au service du département ministériel qui a enregistré leur inscription.

Article 10

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Arrêté de la liste des candidats autorisés à concourir

Résumé La liste des candidats admis au concours est faite par deux responsables et peut être téléchargée en ligne.

La liste des candidats ou candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Elle est téléchargeable sur le site internet : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/concours-et-mutations-hospitalo-universitaires-2022-46344.

Article 11

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Obligations des candidats pour les concours de recrutement

Résumé Les candidats doivent envoyer des documents prouvant leurs qualifications et leurs travaux au jury.

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au h de l'article 8 ci-dessus ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.