Article 1
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Expérimentation d'un panneau de signalisation pour la sécurité des cyclistes
Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 35-2 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un panneau de signalisation routière de danger visant à alerter les cyclistes du risque de chute lié au franchissement des rails de tramway, lors de l'entrée sur une chaussée comportant une voie tramway en site banal, et lors de la sortie de cette chaussée.
Le dispositif de signalisation comprend également un marquage au sol réglementaire de trajectoire cycliste, représenté à l'aide de chevrons et de logos cyclistes et positionné au niveau des intersections avec la voie tramway en site banal.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation par Nantes Métropole. Le rapport est remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
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