JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 6

Article 6

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Consultation de la commission régionale paritaire sur les postes de praticien hospitalier et la permanence des soins

Résumé La commission régionale paritaire doit consulter sur les postes de praticiens hospitaliers et recevoir des rapports sur les postes vacants et les soins en continu.

Dans le cadre de la consultation mentionnée au 2° de l'article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est notamment consultée sur la liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante et éligibles à la prime d'engagement dans la carrière hospitalière mentionnées aux articles R. 6152-404-1 et à l'article R. 6152-508-1 du code de la santé publique. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien hospitalier dont la vacance a été publiée qui distingue ceux qui ont été pourvus et ceux qui sont restés vacants.
Dans le cadre de la consultation mentionnée au 3° de l'article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan régional annuel qui intègre :

- le suivi et l'évaluation de l'organisation du volet régional de la permanence des soins du projet régional de santé pour ce qui concerne les établissements publics de santé ;
- le suivi du schéma territorial de la permanence des soins du projet médical partagé pour ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;
- le suivi et l'évaluation du dispositif de repos de sécurité au lendemain d'une garde ;
- la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu aux articles R. 6152-27, R. 6152-224 et R. 6152-407 du code de la santé publique ;
- le suivi de l'organisation en temps médical continu.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre de la consultation mentionnée au 2° de l'article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est notamment consultée sur la liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante et éligibles à la prime d'engagement dans la carrière hospitalière mentionnées aux articles R. 6152-404-1 et à l'article R. 6152-508-1 du code de la santé publique. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien hospitalier dont la vacance a été publiée qui distingue ceux qui ont été pourvus et ceux qui sont restés vacants.

Dans le cadre de la consultation mentionnée au 3° de l'article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan régional annuel qui intègre :

- le suivi et l'évaluation de l'organisation du volet régional de la permanence des soins du projet régional de santé pour ce qui concerne les établissements publics de santé ;

- le suivi du schéma territorial de la permanence des soins du projet médical partagé pour ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;

- le suivi et l'évaluation du dispositif de repos de sécurité au lendemain d'une garde ;

- la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu aux articles R. 6152-27, R. 6152-224 et R. 6152-407 du code de la santé publique ;

- le suivi de l'organisation en temps médical continu.