JORF n°0227 du 30 septembre 2011

Article 4

Article 4

La capacité technique des prestataires est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes tels que :
a) Les services financiers et d'assurances ;
b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d'information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d'exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent également se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que cette activité est un domaine connexe au télépéage.


Historique des versions

Version 1

La capacité technique des prestataires est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes tels que :

a) Les services financiers et d'assurances ;

b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;

c) Les systèmes d'information et serveur ;

d) Les systèmes de télématique ;

e) Les systèmes d'exploitation de réseau.

Les sociétés peuvent également se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que cette activité est un domaine connexe au télépéage.