JORF n°232 du 6 octobre 2007

Article 4

Article 4

La commission se réunit et exerce ses attributions conformément aux dispositions du code des marchés publics. La commission est convoquée dès lors que son avis est requis par le code précité. Elle peut l'être nonobstant le fait que sa convocation ne serait pas obligatoire. Le président de la commission vérifie, en début de séance, si la commission se réunit valablement.


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Version 1

La commission se réunit et exerce ses attributions conformément aux dispositions du code des marchés publics. La commission est convoquée dès lors que son avis est requis par le code précité. Elle peut l'être nonobstant le fait que sa convocation ne serait pas obligatoire. Le président de la commission vérifie, en début de séance, si la commission se réunit valablement.