Article 3
La décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée comporte :
a) La mention des articles L. 231-12 (II) et R. 231-12-10 du code du travail ;
b) Le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son représentant pour remédier à la situation dangereuse et l'infraction ainsi constituée ;
c) Le refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée ;
d) La voie de recours prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 231-12 du code du travail.
1 version