JORF n°239 du 14 octobre 2006

Article 1

Article 1

La Compagnie générale des matières nucléaires est autorisée à recevoir, à entreposer et à traiter, dans la station de traitement des effluents liquides et déchets solides « STE 3 », des fûts de déchets provenant des usines françaises de fabrication de combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium.


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Version 1

La Compagnie générale des matières nucléaires est autorisée à recevoir, à entreposer et à traiter, dans la station de traitement des effluents liquides et déchets solides « STE 3 », des fûts de déchets provenant des usines françaises de fabrication de combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium.