JORF n°241 du 15 octobre 2004

Article 2

Article 2

Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :

-tout transporteur aérien ayant effectué un atterrissage et/ ou un décollage sur un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné pendant une des deux saisons aéronautiques révolues précédant la réunion du comité de coordination ;

-au titre des organisations représentant ces transporteurs, tout groupement ou association de transporteurs aériens qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

-au titre des représentants de l'aviation générale, tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

-les gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ainsi que tout groupement ou association représentant ces gestionnaires ;

-les prestataires de service de la navigation aérienne concernés.

Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, chaque coordonnateur désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroports coordonné et le facilitateur d'horaires désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires y siègent en tant qu'observateurs.

Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant.


Historique des versions

Version 3

Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :

- tout transporteur aérien ayant effectué un atterrissage et/ ou un décollage sur un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné pendant une des deux saisons aéronautiques révolues précédant la réunion du comité de coordination ;

-au titre des organisations représentant ces transporteurs, tout groupement ou association de transporteurs aériens qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- au titre des représentants de l'aviation générale, tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs qui utilisent régulièrement les aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- les gestionnaires d'aérodromes qualifiés d'aéroports à facilitation d'horaires ou d'aéroports coordonnés ainsi que tout groupement ou association représentant ces gestionnaires ;

-les prestataires de service de la navigation aérienne concernés.

Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, chaque coordonnateur désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroports coordonné et le facilitateur d'horaires désigné pour un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires y siègent en tant qu'observateurs.

Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2007

Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :

- au titre des transporteurs aériens utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français, tout transporteur ayant obtenu, au 1er janvier de l'année calendaire concernée, un droit d'attribution pour au moins une série de créneaux horaires en application de l'article 8.2 du règlement 95/93 susvisé pour la saison aéronautique d'hiver en cours, ou pour la saison aéronautique d'été suivante.

Toutefois, pour l'année 2004, cette disposition s'applique à la date du 1er novembre ;

- au titre des organisations représentant ces transporteurs, la chambre syndicale du transport aérien (CSTA), le Board of Airlines Representatives (BAR), l'International Air Transport Association (IATA), le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA), l'European Regions Airline Association (ERA), l'Association of European Airlines (AEA), l'European Low Fares Airlines Association (ELFAA) et plus généralement tout groupement ou association de transporteurs aériens utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- au titre des représentants de l'aviation générale, l'European Business Aviation Association France (EBAA France) et plus généralement tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- les gestionnaires d'aéroports coordonnés français ;

- l'Union des aéroports français (UAF) ;

- l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien.

Outre le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, le coordonnateur désigné sur les aéroports coordonnés français y siège en tant qu'observateur.

Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 2004

Le comité de coordination des aéroports français est ouvert à la participation des membres suivants :

- au titre des transporteurs aériens utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français, tout transporteur ayant obtenu, au 1er janvier de l'année calendaire concernée, un droit d'attribution pour au moins une série de créneaux horaires en application de l'article 8.2 du règlement 95/93 susvisé pour la saison aéronautique d'hiver en cours, ou pour la saison aéronautique d'été suivante.

Toutefois, pour l'année 2004, cette disposition s'applique à la date du 1er novembre ;

- au titre des organisations représentant ces transporteurs, la chambre syndicale du transport aérien (CSTA), le Board of Airlines Representatives (BAR), l'International Air Transport Association (IATA), le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA), l'European Regions Airline Association (ERA), l'Association of European Airlines (AEA), l'European Low Fares Airlines Association (ELFAA) et plus généralement tout groupement ou association de transporteurs aériens utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- au titre des représentants de l'aviation générale, l'European Business Aviation Association France (EBAA France) et plus généralement tout groupement ou association d'exploitants d'aéronefs utilisant régulièrement les aéroports coordonnés français ayant transmis à la direction générale de l'aviation civile ses statuts et la liste de ses membres au moins sept jours ouvrés avant la tenue d'une réunion du comité ;

- les gestionnaires d'aéroports coordonnés français ;

- l'Union des chambres de commerce et des établissements gestionnaires d'aéroports (UCCEGA) ;

- l'autorité responsable du contrôle du trafic aérien.

Outre le directeur général de l'aviation civile ou son représentant, le coordonnateur désigné sur les aéroports coordonnés français y siège en tant qu'observateur.

Le comité est placé sous la présidence du directeur général de l'aviation civile ou de son représentant.